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Conseils · 7 min de lecture

Le rapport de recherche de fuite : ce qu’un assureur y cherche

Le rapport est le seul objet qui reste une fois les appareils rangés. C’est lui qui circule ensuite entre l’assuré, l’assureur, le syndic et parfois le service d’eau, et c’est sur lui que se décident des choses que personne ne rediscutera. Savoir ce qu’il doit contenir, et ce qu’aucun texte ne lui impose, permet de le lire autrement qu’en confiance.

Deux documents qu’on confond presque toujours

Il faut séparer deux pièces qui ne servent pas au même destinataire. Le rapport de recherche de fuite décrit une investigation : ce qui a été constaté, ce qui a été mesuré, ce qui en est déduit. L’attestation de réparation, elle, atteste qu’un défaut a été réparé. La première documente une recherche, la seconde clôt une intervention.

La confusion coûte cher parce que les deux ne s’adressent pas aux mêmes interlocuteurs. Le rapport intéresse un assureur, un syndic, un propriétaire, quiconque doit décider de la suite. L’attestation intéresse en premier lieu le service d’eau, dans le cadre d’un dispositif précis sur la facture.

Un dossier peut donc être complet côté assurance et bancal côté facture d’eau, ou l’inverse. Demander les deux, quand les deux sont pertinents, est le réflexe utile.

Les deux mentions que le décret impose

Sur l’attestation, le droit est écrit et il est bref. L’article R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, dispose que « l’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation ».

Deux mentions, donc, et pas une de plus : la localisation et la date. Une attestation qui affirme qu’une réparation a eu lieu sans dire où ni quand ne remplit pas ce que le texte demande. Ce n’est pas une exigence de forme tatillonne, c’est la condition pour que le document serve à quelque chose.

L’intérêt éditorial de ce texte est ailleurs : il dit exactement ce qu’une localisation documentée produit. Une recherche qui aboutit à un point nommé et daté fournit à l’attestation la matière que le décret exige. Une recherche qui conclut à une zone humide ne la fournit pas.

Ce qu’aucun texte n’impose, et ce que cela change

Il faut maintenant dire l’envers, parce que peu de pages le disent. Aucun texte ne fixe le contenu d’un rapport de recherche de fuite. La vérification se refait en quelques minutes : une recherche en plein texte de l’expression « recherche de fuite » dans l’ensemble des codes français ne renvoie aucun article, dans aucun code.

Les normes ne comblent pas ce vide non plus. La norme NF EN 13508-2+A1, souvent citée, encadre le codage d’un rapport d’inspection de réseaux d’évacuation ; son résumé public indique qu’elle « ne spécifie aucune exigence concernant la réalisation des inspections », et son périmètre commence là où les eaux quittent le bâtiment. Elle ne dit donc rien du rapport d’une recherche menée à l’intérieur d’un logement.

Les autres normes que l’on croise dans ce domaine, sur la thermographie notamment, sont payantes et n’ont pas été lues ici : on ne leur fera dire que leur titre. Conclusion sans détour : le contenu d’un rapport relève de l’usage professionnel et de ce que l’assureur accepte, pas d’une obligation réglementaire. C’est précisément pour cela qu’il faut savoir quoi y chercher soi-même.

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Ce qu’un rapport lisible contient

En l’absence de cadre imposé, un rapport utile se reconnaît à ce qu’il permet de refaire le raisonnement sans être présent. Il ne s’agit pas de volume : trois pages qui exposent une démarche valent mieux que dix pages de captures sans légende.

  • L’identification précise du lieu investigué : adresse, niveau, lot, et le cas échéant la partie d’immeuble concernée
  • La description du désordre tel qu’il a été constaté à l’arrivée, distincte de ce qui a été rapporté par l’occupant
  • Les méthodes réellement employées, nommées, et la raison pour laquelle elles ont été choisies dans ce cas
  • Les mesures relevées avec leur unité et leur nature, en distinguant une valeur absolue d’une valeur relative
  • La localisation retenue, formulée avec son degré de certitude plutôt qu’en affirmation sèche
  • Ce qui n’a pas pu être vérifié, et pourquoi : accès impossible, réseau non isolable, désordre non reproduit pendant l’intervention
  • La date de l’investigation, l’identité de l’intervenant et sa signature
  • Les photographies et croquis rattachés à un repère du bâtiment, faute de quoi ils ne prouvent rien

Pourquoi l’humidimètre ne fait pas preuve

Un point mérite d’être isolé, parce qu’il est la source la plus fréquente de rapports vides. L’humidimètre est l’appareil le plus souvent présenté comme une recherche de fuite alors qu’il n’en est que le point de départ. Son fabricant est explicite : Trotec décrit son BM31 comme « un appareil de pré-test éprouvé » et « un appareil d’indication qui affiche des valeurs relatives en Digits, de 0 à 100, et non des valeurs de pourcentage absolues ».

Deux limites en découlent. La première est de portée : la profondeur explorée est de 5 à 40 millimètres seulement. On mesure l’état d’une surface, pas celui d’une paroi, encore moins celui d’une canalisation derrière elle. La seconde est de nature : une zone humide n’est pas une fuite. Une remontée capillaire, une condensation ou une infiltration venue de l’extérieur donnent le même signal, sans qu’aucune canalisation soit en cause.

Et le fabricant va plus loin, sur le terrain exact qui nous occupe : « pour des preuves juridiquement contraignantes, des réclamations d’assurance, une mesure CM », c’est-à-dire une mesure par la méthode au carbure de calcium, « est requise ». Un relevé d’humidimètre n’a donc aucune valeur probatoire pour une réclamation. Un rapport qui repose uniquement dessus documente une observation, pas une localisation.

Une conclusion honnête vaut mieux qu’une conclusion ferme

Un bon rapport dit aussi ce qu’il ne sait pas, et c’est contre-intuitif. Plusieurs méthodes courantes produisent des résultats affirmatifs dont la fiabilité dépend d’hypothèses invisibles dans le résultat final.

La corrélation acoustique en est l’exemple le plus net : elle calcule une position à partir de la vitesse du son dans le matériau, et SebaKMT et Megger précisent que « le matériau, la longueur et le diamètre ont une influence déterminante sur le calcul ». Sur un réseau dont la composition n’est pas connue, elle rend un point précis qui peut être faux. Un rapport qui donne un point sans dire sur quelle composition il a été calculé cache l’essentiel.

La thermographie appelle la même prudence : elle voit une anomalie thermique, jamais l’eau, et un pont thermique produit une tache comparable à celle d’une infiltration. L’inspection vidéo montre un désordre réel, mais un désordre visible n’est pas la preuve qu’il s’agit de la fuite active. Quant au gaz traceur, Sewerin rappelle qu’il « cherche toujours le chemin le plus court de la fuite vers la surface » : son point de sortie n’est pas forcément à l’aplomb du défaut.

Un rapport qui énonce ces réserves ne se dévalorise pas. Il permet à celui qui le lit de savoir ce qu’il tient. Et si l’investigation n’a rien donné, une fuite intermittente peut rester muette pendant toute une intervention : l’écrire est plus utile que de désigner un point par confort.

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À qui le rapport sert, et selon quel régime

Côté assurance, il faut d’abord lever une croyance. La convention IRSI est un accord entre assureurs : elle n’est ni loi ni décret, elle ne figure dans aucun code, et son texte intégral n’est pas public. Ce qui oblige un assureur, c’est le contrat. La convention explique pourquoi tel assureur pilote un dossier, elle ne dit pas à quoi un assuré a droit.

Elle a néanmoins un effet documenté et rarement dit. Depuis le 1er juillet 2020, chez les assureurs signataires, la recherche de fuite est réputée garantie dans tous les contrats, sans franchise ni plafond, y compris pour des contrats qui ne couvrent que la responsabilité civile. Le chiffre de 5 000 euros hors taxes que l’on lit partout comme un plafond de prise en charge de la recherche de fuite décrit un état antérieur à 2020 : c’est un seuil d’application de la convention aux dommages, pas un plafond de recherche.

Hors de ce cadre, la fiche service-public F1352 est explicite : le coût de la démarche peut être pris en charge, la plupart des contrats prévoient une franchise, et l’assuré avance les frais. La seule phrase juste est donc celle-ci : cela dépend du contrat, sauf en immeuble sous convention chez un assureur signataire.

Quant à savoir qui organise, la même fiche répond selon le local : pour un local privatif occupé, l’assureur de l’occupant, quelle que soit sa qualité ; pour un local non occupé, celui du propriétaire ; pour les parties communes, celui de l’immeuble, étant précisé que si l’origine se situe dans un local privatif, c’est l’assureur du propriétaire de ce local qui en supporte le coût.

Le calendrier : déclarer, et ce qui se passe en cas de retard

Deux idées fausses circulent sur les délais, et elles découragent des déclarations qui auraient abouti. La première porte sur le fameux délai de cinq jours. L’article L113-2 4° du code des assurances impose de donner avis à l’assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat », en précisant que « ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ».

Ce n’est donc pas un délai de cinq jours : c’est un plancher légal. Le délai applicable est celui du contrat, souvent plus long. Et le point de départ est la connaissance du sinistre, pas sa survenance, ce qui est décisif pour une fuite lente découverte des semaines après ses premiers effets.

La seconde idée fausse est plus lourde de conséquences : au-delà du délai, la garantie serait perdue. L’article L113-2 dit l’inverse. La déchéance pour déclaration tardive n’est opposable que si trois conditions sont réunies ensemble : une clause de déchéance figure au contrat, l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et le retard ne résulte pas d’un cas fortuit ou de force majeure. La charge de la preuve du préjudice pèse sur l’assureur.

Cela concerne directement le rapport. Un document daté, qui distingue la date du désordre constaté de celle de sa découverte, sert exactement à cette discussion. C’est une des raisons pour lesquelles une date précise dans un rapport n’est jamais une formalité.

Les méthodes citées dans cette page

  • Gaz traceur sur réseau isolé : Le recours quand l’écoute ne donne rien, et la méthode la plus mal comprise : elle ne détecte pas l’eau, elle détecte un gaz qu’on a mis à sa place.

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