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Conseils · 7 min de lecture

Recherche de fuite en copropriété : qui commande et qui paie

En copropriété, la même phrase revient à chaque fuite : « ce n’est pas à moi de payer ». Le problème est qu’elle mélange trois questions qui n’ont ni la même réponse ni la même source. Organiser, commander, régler la facture : ce guide les sépare, et dit à chaque fois quel texte répond et lequel se tait.

Trois questions que l’on confond en une seule

Première question : qui ORGANISE. C’est-à-dire quel assureur ouvre le dossier, missionne et coordonne. La réponse est du côté de l’assurance, et elle ne dépend pas de l’origine de la fuite.

Deuxième question : de quoi relève la canalisation en cause, partie commune ou partie privative. C’est une question de qualification, qui détermine qui est concerné par les travaux, et donc par qui passe la décision : un copropriétaire pour ce qui est privatif, la copropriété et son syndic pour ce qui est commun.

Troisième question : qui PAIE. Elle se règle par le règlement de copropriété d’abord, par les règles de responsabilité ensuite, et par le contrat d’assurance en dernier ressort. Les trois réponses peuvent parfaitement désigner trois personnes différentes dans un seul dossier, et c’est le cas le plus fréquent.

Qui organise : l’assurance, selon le local touché

La fiche service-public F1352, vérifiée le 25 juillet 2025, décrit la répartition avec une clarté qu’on trouve rarement ailleurs. Elle vaut pour un immeuble relevant de la convention entre assureurs.

Notez le dernier cas : il dissocie explicitement l’organisation et le coût. Une recherche de fuite peut être organisée par l’assureur de l’immeuble alors que son coût sera supporté par l’assureur du propriétaire du local d’où l’eau part. Ce sont deux flèches différentes, et beaucoup de disputes de copropriété viennent de leur confusion.

  • Local privatif occupé : l’assureur de l’occupant
  • Exceptions (travaux risquant de détruire le local, occupant non assuré, préavis expirant au jour du sinistre) : l’assureur du propriétaire
  • Local privatif non occupé : l’assureur du propriétaire
  • Parties communes : l’assureur de l’immeuble, mais si l’origine se trouve dans un local privatif, c’est l’assureur du propriétaire de ce local qui en prend le coût

Commun ou privatif : ce que l’article 3 qualifie, et rien de plus

L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 25 novembre 2018 issue de la loi ELAN, répute parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, « le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ».

Le critère est le nombre de lots desservis, et non la position de la canalisation. Une conduite qui alimente plusieurs lots reste commune même quand elle traverse votre séjour ou passe dans votre cloison. À l’inverse, une dérivation qui ne dessert que votre lot est privative au sens de l’article 2, même encastrée sous une chape.

Il faut s’arrêter là, car c’est là que beaucoup de pages dérapent. L’article 3 QUALIFIE. Il ne dit ni qui commande l’intervention, ni qui règle la facture. Il fixe seulement de quoi on parle, et cette qualification détermine ensuite l’interlocuteur : le propriétaire ou l’occupant du lot pour ce qui est privatif, la copropriété et son syndic pour ce qui est commun.

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Qui paie : le règlement de copropriété passe avant la présomption

L’article 3 ne joue que « dans le silence ou la contradiction des titres ». Autrement dit, il comble un vide. Si votre règlement de copropriété qualifie expressément telle canalisation, c’est lui qui s’applique, et la présomption légale ne sert plus à rien.

Ce détail a une portée plus forte qu’il n’y paraît. L’article 43 de la même loi du 10 juillet 1965 répute non écrites les clauses contraires aux articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46. Les articles 2 et 3 ne figurent pas dans cette liste. Une clause du règlement qui qualifie autrement une canalisation est donc valable et s’impose.

La conséquence pratique tient en une phrase : avant toute conclusion sur qui paie quoi, lisez le règlement de copropriété. Un raisonnement mené uniquement sur l’article 3 peut être juridiquement soigné et pourtant faux pour votre immeuble.

Entre bailleur et locataire : la ligne de partage du décret de 1987

Quand le lot est loué, une répartition supplémentaire se superpose. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987, à l’annexe et à la rubrique IV, énumère les réparations locatives en plomberie à la charge du locataire : dégorgement, remplacement des joints et des colliers ; entretien courant des robinets et siphons et des tuyaux souples de gaz ; vidange de fosse ; remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets, ainsi que des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau ; dépôts de calcaire et flexibles de douche.

Ce qui n’entre pas dans cette logique d’entretien courant reste au propriétaire, au titre de l’article 6 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui lui impose d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires. Une canalisation percée par vétusté, une conduite encastrée, une colonne, un réseau enterré relèvent de lui.

Deux nuances, souvent oubliées, protègent le locataire. L’article 7 d) le dispense lorsque la réparation est occasionnée par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; l’article 7 c) ajoute qu’il ne répond pas des dégradations dont il prouve qu’elles proviennent d’un tiers, d’une faute du bailleur ou d’un cas de force majeure. Et attention à un raccourci fréquent : la liste de l’annexe est exemplative, puisque le texte parle de réparations qui ont « notamment » ce caractère. On ne peut donc pas écrire que tout ce qui n’y figure pas est automatiquement à la charge du propriétaire. L’exception de vétusté, elle, l’emporte sur la liste.

Payer la recherche et payer la réparation ne sont pas la même facture

Voici pourquoi la question « qui paie » mérite d’être posée deux fois. Depuis le 1er juillet 2020, un document professionnel daté (Cabinet Devorsine, ARCNA) indique que la recherche de fuite est réputée garantie dans tous les contrats à condition que l’assureur soit signataire de la convention entre assureurs, et qu’elle ne peut faire l’objet ni d’une franchise ni d’un plafond, y compris pour des contrats qui ne couvrent que la responsabilité civile.

Ce que cela change dans une copropriété : la localisation peut être prise en charge sans qu’aucune des discussions précédentes soit tranchée. On peut savoir où est la fuite avant de savoir qui financera la reprise. C’est même l’ordre le plus utile, car la réparation ne se chiffre honnêtement qu’une fois le point localisé.

La portée reste bornée et il faut le dire : immeuble relevant de la convention, assureur signataire, dommages sous le seuil de 5 000 € HT par local. En maison individuelle, rien de tel n’existe. Et il ne faut jamais présenter ce seuil comme un plafond de prise en charge de la recherche de fuite : il porte sur les dommages, pas sur la localisation.

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La facture d’eau, une quatrième facture avec ses propres règles

Une fuite en copropriété laisse souvent une surconsommation sur le compteur d’un lot. Cette facture-là ne se règle ni par le règlement, ni par l’assurance, mais par l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa partie III bis en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

Le mécanisme : l’occupant d’un local d’habitation n’est pas tenu de payer la part excédant le double de sa consommation moyenne s’il présente au service d’eau, dans le délai d’un mois à compter de l’information donnée par ce service, une attestation d’entreprise de plomberie établissant la réparation d’une fuite sur ses canalisations. Attention au point de départ : c’est l’information du service d’eau, pas la découverte de la fuite ni la réception de la facture.

Deux limites à connaître avant de compter dessus. L’article R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, exclut du dispositif les fuites dues à des appareils ménagers et à des équipements sanitaires ou de chauffage : lave-linge, adoucisseur, chauffe-eau, chaudière n’ouvrent pas droit à l’écrêtement. Et le dispositif ne vise que les locaux d’habitation.

Ce qui reste incertain, et qu’il vaut mieux vérifier chez vous

Les tranches de 1 600 et 5 000 € HT reposent sur des sources professionnelles concordantes : le texte intégral de la convention entre assureurs n’est pas public, et seul son Titre 2 a pu être lu en verbatim. Le maintien d’une convention distincte au-delà de 5 000 € HT en copropriété est attesté par plusieurs sources professionnelles, sans confrontation possible à un texte primaire.

Sur les montants, une précision d’honnêteté : aucun organisme public ne publie de barème de recherche de fuite. La vérification a été menée du côté d’UFC-Que Choisir, de l’INC, de l’ANIL, de SISPEA et de l’ADEME. Les fourchettes qui circulent proviennent de plateformes commerciales de mise en relation, sans échantillon ni méthode publiés.

La démarche la plus rentable reste donc la plus terre à terre : demander au syndic une copie du règlement de copropriété, demander à son assureur l’extrait de contrat applicable, et ne conclure sur la charge qu’ensuite. Ce site met en relation avec des entreprises de recherche de fuite ; il ne se substitue ni au syndic, ni à l’assureur.

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